28 de octubre de 2012

Saint Thomas d’Aquin - Sur le gouvernement des Juifs, Politique, à la Duchesse de Brabant (1261-1272)


Sur le gouvernement des sujets
Lettre à la comtesse de Flandre
Saint Thomas d’Aquin, Docteur des docteurs de l'Eglise
Opuscule 21
  http://docteurangelique.free.fr/  (15) "Epistola ad comitissam Flandria" Sur le gouvernement des Juifs, Politique, à la Duchesse de Brabant (1261-1272), politique (8 pages, Traduction et notes Stéphane Mercier, 2004
(Oeuvre authentique)
Introduction, traduction et notes par Stéphane Mercier
Été 2001; revu: printemps 2004

Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr, 2004
Les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin

Note du père Bataillon op, de la commission Léonine: "la lecture sans explication de la Lettre à la Duchesse de Brabant sur la conduite à tenir à l’égard des juifs, fera juger à bien des internautes que saint Thomas était très antisémite, alors qu’en fait il se montre beaucoup plus tolérant que la plupart de ses contemporains. Donc on ne devrait mettre sur Internet que des textes bien introduits et sérieusement annotés." C'est le cas ici.





[Destinataire] Si l’authenticité de cette lettre de saint Thomas d’Aquin ne fait aucun doute, on s’est longtemps interrogé sur la destinataire et la date de composition. Une grande majorité des manuscrits adressent cette lettre à la duchesse de Brabant, mais son identité précise a posé question: s’agissait-il d’Alix (Adélaïde) de Bourgogne, régente du duché de Brabant de 1261 à 1267 ou bien plutôt de Marguerite de France, qui épousa le duc Jean I de Brabant en 1270 ? Les défenseurs des deux hypothèses ont avancé des arguments dont le P. Dondaine propose un résumé dans son introduction à l’édition critique du texte (1979): les deux « ont leur vraisemblance et aussi leur faiblesse, surtout la seconde ». Des recherches ultérieures ont pris en compte une troisième possibilité, évoquée par une partie minoritaire de la tradition manuscrite et qui destine cette lettre non plus à une duchesse de Brabant mais à la comtesse de Flandre. Cette hypothèse a depuis été confirmée, et l’on s’accorde généralement aujourd’hui à reconnaître que c’est bien à Marguerite de Constantinople, fille du comte Baudouin I de Flandre et empereur latin de Constantinople, et elle-même comtesse de Flandre de 1245 à 1278, que saint Thomas adressa cette lettre, écrite à Paris en 1271.
[Titre et contenu] La lettre est une réponse à des questions concrètes que Marguerite de Constantinople se pose relativement à l’administration de son comté. Ceci explique le sous-titre de regimine subditorum qu’il faut préférer à de Judæis ou de regimine Judæorum, plus répandus mais moins adéquats. Les questions abordées sont les suivantes: (1) Est-il permis de lever des impôts sur les Juifs ? (2) Peut-on punir d’une amende en argent un Juif ne possédant rien sinon les intérêts des prêts qu’il accorde ? (3) Peut-on accepter d’un Juif un don volontaire ? (4) Que faire au cas où un Juif restitue une somme supérieure à ce que réclame le Chrétien lésé ? (5) Est-il permis de vendre des offices publics ou de recevoir des gages de ceux qui souhaitent en être titulaires ? (6) Peut-on lever des impôts sur les Chrétiens ? (7) Que faire si des officiers publics extorquent de l’argent de façon illicite aux gens ? (8) Peut-on obliger les Juifs à porter un signe qui les distingue des autres personnes ? À vrai dire, la lecture de ces questions semble légitimer les sous-titres que nous avons écartés. Mais il faut avoir à l’esprit que la Comtesse identifie apparemment « juif » et « prêteur à intérêt », un implicite que saint Thomas rectifie dans ses réponses, tout juif n’étant pas usurier, ni tout usurier juif. Il est pourtant juste de noter que cet implicite est fondé dans la mesure où, l’Église condamnant à cette époque le prêt à intérêt, les chrétiens ne pouvaient pas se faire usuriers. La raison en était que la monnaie était conçue comme un simple moyen d’échange. Par conséquent, il n’était pas juste d’exiger un intérêt sur le prêt puisque c’eût été attribuer un coût à l’objet et ensuite à son usage, comme si l’on vendait du vin et ensuite sa consommation (cf.Sum. theol., IIa-IIae, q. 78, a. 1-5). D’autre part, comme les banques n’existaient pas encore, celui qui voulait emprunter de l’argent devait s’adresser à un particulier. Par conséquent, seuls les juifs (qui n’étaient pas astreints aux lois ecclésiastiques) et des chrétiens peu scrupuleux prêtaient de l’argent, en se faisant rétribuer pour cela. Une autre remarque importante concerne le terme ‘usure’. Dans son acception actuelle, ce terme désigne un prêt à intérêt excessif. Le terme latin usura ne contient pas cette connotation excessive et est donc équivalent à ‘prêt à intérêt’. Pour la commodité de la traduction, nous traduisons usura par ‘usure’, que nous employons par conséquent dans le sens plus large qu’il avait au Moyen-Âge.

Sur le gouvernement des sujets

§         Traduction

À son illustre seigneurie [Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandres], Thomas d’Aquin de l’Ordre des frères prêcheurs: salut etc.

J’ai reçu la lettre de votre excellence, qui m’a fait pleinement comprendre la pieuse sollicitude que vous aviez pour le gouvernement de vos sujets tout comme la dévote affection que vous portiez envers les frères de notre Ordre. Je rends grâce à Dieu d’avoir suscité en votre cœur de si grands principes de vertu. Il m’a toutefois été bien difficile de répondre aux questions que vous me posiez sur divers sujets dans cette lettre, tant à cause des activités liées à la charge de lecteur que parce que je préférerais que vous demandiez conseil au sujet de ces choses à d’autres personnes, plus versées dans ces matières. Mais, parce qu’il serait inconvenant de me montrer négligent envers votre sollicitude ou ingrat envers votre affection, j’ai veillé à répondre à vos questions, sous totale réserve d’un avis meilleur.


[Première question]Votre excellence demandait donc pour commencer s’il vous était permis, à un quelconque moment, de lever des impôts sur les Juifs.
[Réponse] Voici quelle réponse on peut donner à cette question, ainsi formulée dans l’absolu: quoique les juifs soient voués à la servitude perpétuelle par leur propre faute et que les seigneurs puissent prendre leurs biens fonciers comme leur appartenant (ainsi que l’affirme le Droit[1]), nous devons toutefois nous « conduire honorablement même envers ceux du dehors » (1 Th 4, 12)« pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé » (1 Tm 6, 1).  Et l’Apôtre exhorte par son exemple les fidèles à  « n’être en scandale ni aux Juifs, ni aux Gentils, ni à l’Église de Dieu » (1Co 10, 32). Il semble que nous devions nous tenir à cette exigence, en sorte que, conformément à l’enseignement du Droit[2], la servitude qu’ils ont contractée ne soit pas exigée de la part de ceux qui n’y pas été habitués, l’inaccoutumé étant généralement la cause d’un grand trouble dans les âmes. Cependant, tout en gardant ce précepte touchant la manière de gouverner, il vous est permis de lever des impôts sur les juifs, conformément à l’usage de vos prédécesseurs et à condition que rien d’autre ne s’y oppose. D’après ce que j’ai pu voir dans la suite de vos demandes, il me semble que votre hésitation provient essentiellement de ce que les Juifs qui sont sur vos terres paraissent n’avoir rien d’autre que ce qu’ils ont acquis par le vice d’usure. C’est pourquoi vous avez raison de demander s’il est permis d’exiger quelque chose d’eux, étant donné que des biens ainsi acquis de façon illicite doivent être restitués. Sur ce point, voici quelle réponse paraît devoir être formulée: puisque les Juifs ne peuvent conserver les biens qu’ils ont extorqués aux autres par voie usuraire, il s’ensuit que, si vous les avez reçus d’eux, vous ne pouvez pas non plus les conserver, sauf peut-être si ces biens vous ont été extorqués, à vous ou à vos prédécesseurs. Si par contre il s’agit de biens dont d’autres personnes ont été dépossédées, vous êtes tenue de leur restituer ce que les Juifs devaient leur rendre. Voilà pourquoi, si l’on trouve des personnes dont il certain qu’on leur a extorqué des biens en leur concédant un prêt à intérêt, il faut les leur restituer. Autrement, ces biens doivent être employés à de pieux usages, selon l’avis de l’évêque diocésain ou d’autres hommes de bien, ou bien l’on peut encore les utiliser en vue de l’utilité commune des hommes, si une nécessité le requiert ou l’exige. De plus, il ne serait pas même illicite d’exiger une nouvelle fois ces biens des Juifs, selon la coutume de vos prédécesseurs, afin de le dépenser à de pieux usages.


[Deuxième question] Vous souhaitez ensuite savoir si, dans le cas où un Juif a commis un crime, il le faut punir d’une amende en argent, puisqu’il ne possède rien sinon ce que les intérêts de ses prêts lui ont rapporté.
[Réponse] D’après ce que nous avons dit, la réponse à cette question semble être la suivante: il est avantageux de punir ce juif par des amendes en argent, de sorte qu’il ne tire pas profit de son iniquité. Il me semble également qu’un Juif ou n’importe quel usurier devrait être frappé d’une amende plus lourde que qui que ce soit d’autre pour un crime équivalent, d’autant plus lourde que l’argent qui lui est retiré lui appartient moins. On peut également ajouter d’autres peines aux amendes en argent, de peur que l’on ne pense que la simple restitution de ce qui est dû aux autres suffise pour la peine. Il n’est toutefois pas permis, au cas où les coupables ne possèdent rien sinon ce que les intérêts de leurs prêts leur ont rapporté, de conserver l’argent qui leur a été retiré en amende, mais il le faut dépenser aux fins déjà mentionnées. Si l’on objectait que, pour ce motif, les princes des terres sont lésés, il faut répondre qu’ils sont eux-mêmes les responsables du préjudice qu’ils subissent, puisque celui-ci provient de leur négligence: mieux vaudrait contraindre les juifs à travailler pour gagner leur propre subsistance (comme le font les princes italiens) plutôt que de les laisser s’enrichir par le prêt à intérêt en menant une vie oisive. Par cette négligence donc, les princes se privent eux-mêmes de revenus, de même que s’ils permettaient, par leur propre faute, à leurs sujets de s’enrichir par le brigandage, auquel cas ils seraient en effet tenus à restituer la totalité de ce qu’ils réclament.


[Troisième question] En troisième lieu, il s’agit de savoir s’il est permis d’accepter un don volontaire en argent ou un autre cadeau[3]
[Réponse] Il semble que l’on puisse répondre par l’affirmative. Et si le donateur vit exclusivement de ses prêts, il est bon de le rendre à ceux auxquels il revient ou de l’employer à une autre fin, comme on l’a dit.


[Quatrième question] Vous demandez en quatrième lieu ce qu’il faut faire au cas où le juif restitue une somme supérieure à ce que réclame le chrétien lésé.
[Réponse] La réponse à cette question ressort des précédentes considérations. Deux cas se présentent dans cette hypothèse. [A] Si le juif possédait d’autres biens que les intérêts des prêts, vous pouvez conserver cette somme surnuméraire en observant la manière de gouverner dont il a été question plus haut; il semble que l’on puisse agir de la même façon si les juifs acceptent de leur débiteur les intérêts versés de bonne foi alors que par ailleurs ils étaient prêts à leur remettre ces intérêts. [B] Dans un autre cas il se peut que ceux dont les juifs ont reçus [des intérêts] soient décédés ou demeurent dans d’autres contrées. Il leur faut alors les restituer, mais puisque l’identité précise de ces personnes n’est pas connue, il semble qu’il faille procéder de la manière exposée plus haut. Ce que nous avons dit des Juifs s’applique également aux Cahorsins[4] ainsi qu’à tous ceux qui s’adonnent à ce vice qu’est l’usure.

[Cinquième question] La cinquième question a pour objet vos baillis et officiers: pouvez-vous leur vendre des offices ou recevoir d’eux des gages [pour être titulaires de ces offices] en attendant les bénéfices qu’ils en retireront.
[Réponse] Cette question semble renfermer deux difficultés. [A] La première relève de la vente des offices publics. D’après moi, il faut à ce sujet tenir compte de la parole de l’Apôtre:« Beaucoup de choses inutiles [me] sont permises » (1 Co 6, 12). Or, puisque seul un pouvoir d’office temporel échoit aux baillis et aux officiers, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas mettre en vente de tels offices, pour peu que vous les cédiez à des personnes que l’on puisse supposer aptes à s’en acquitter et de plus pas trop cher, de peur qu’ils ne leur soit pas possible de récupérer leur investissement sinon aux dépends de vos sujets. Néanmoins, une telle vente ne paraît absolument pas nécessaire. Tout d’abord parce que les plus aptes à exercer de tels offices sont souvent pauvres au point de ne pouvoir les acheter. Ensuite, même riches, les meilleurs n’ambitionnent ni ne convoitent ces charges pour en retirer du profit. [En procédant à la vente], il s’ensuit donc tout au plus que ce sont les plus mauvais, les plus ambitieux et les plus cupides qui prennent en main les offices sur vos terres. Ces personnes oppriment de surcroît vos administrés et ne sont pas fidèles dans les services qu’ils vous rendent. La meilleure solution est par conséquent que vous choisissiez vous-même des hommes bons et capables, même si cela n’est guère de leur goût et si vous êtes forcée de les contraindre à accepter de prendre en main les offices [que vous leur destinez]. Vous et vos sujets gagneriez davantage en agissant de la sorte plutôt qu’en vendant ces charges. Le beau-père de Moïse lui donna ce conseil: « Choisis parmi le peuple des hommes avisés, craignant Dieu, en qui demeure la vérité et ennemis de l’avarice; établis-les chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple en temps ordinaire » (Ex 18, 21-22). [B] La seconde hésitation touche la question des gages. À ce propos, il semble qu’un prêt accordé dans le contrat d’acquisition d’une charge rende ce contrat usuraire (étant donné que l’acquisition est fondée sur le prêt). Ce faisant, vous donnez aux emprunteurs une occasion de péché, et eux-mêmes sont tenus de renoncer à la charge ainsi obtenue. Il n’y aurait cependant pas dé péché si vous leur confiiez gratuitement cette charge et receviez ensuite de leur part la somme empruntée, somme qu’ils auront pu obtenir par leur office.


[Sixième question] Pouvez-vous lever des impôts sur vos sujets chrétiens ? Tel est l’objet de votre sixième question.
[Réponse] Vous devez à ce sujet considérer que les princes de la terre sont établis par Dieu non pour s’enrichir en propre mais pour veiller à l’utilité commune du peuple. Ézéchiel adresse en effet ce reproche à certains princes: « Ses princes sont là comme des loups qui déchirent leur proie, pour verser le sang et perdre les âmes en s’assurant des profits » (Ez 22, 27[5]). Le même Prophète dit encore à un autre endroit: « Malheur aux bergers d’Israël qui ne cherchent que leur propre pâture ! N’est-ce pas leur troupeau que doivent paître les bergers ? Mais vous, le lait, vous le buvez; la laine, vous vous en revêtez; la bête grasse, vous la sacrifiez, et tout cela sans nourrir le troupeau » (Ez 34, 2-3). C’est donc pour en vivre en s’abstenant de spolier leurs sujets que les revenus des terres ont été établis pour les princes; voilà pourquoi le Seigneur fait dire au même Prophète: « Ce sera la terre du prince, sa propriété en Israël; et mes princes n’opprimeront plus mon peuple » (Ez 45, 8). Quelquefois, les princes ne disposent cependant pas de revenus suffisants pour protéger leurs terres et faire raisonnablement face à d’autres événements. Dans ce cas, la justice demande aux sujets d’apporter leur contribution pour que l’on puisse veilleur au bien commun de tous. De là vient cette ancienne coutume dans certaines régions selon laquelle les seigneurs lèvent des impôts qui, à condition de n’être pas excessifs, peuvent être exigés sans péché. Selon l’Apôtre, personne ne porte les armes à ses propres frais (1 Co 9, 7) et c’est pour ce motif que le prince qui prend les armes pour défendre le bien commun doit en vivre régir les affaires publiques, soit par les revenus qui lui sont rapportés, soit – si ceux-ci ne suffisent pas – par des impôts levés sur les personnes. On se trouve dans une situation de ce type lorsqu’il est nécessaire de réaliser une dépense importante en vue du bien commun ou pour conserver au prince une situation décente, si les revenus propres ou les impôts habituels sont insuffisants: prenons par exemple le cas d’une invasion ennemie ou d’autres événements semblables. Dans pareil cas, les princes ont le droit de lever des impôts supplémentaires en plus des impôts ordinaires dans l’intérêt de tous. Mais ils ne peuvent en aucun cas exiger de leurs sujets plus que d’ordinaire en raison d’une soif de possession ou en vue de dépenses déraisonnables et excessives. C’est pourquoi Jean-Baptiste dit aux soldats venus à lui: « Ne pratiquez ni violence ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde » (Lc 3, 14); les revenus des princes sont en effet comme leur solde, et ils doivent s’en satisfaire sans demander plus, sinon pour le motif déjà mentionné en vue du bien commun.


[Septième question] En septième lieu, vous demandez que faire au cas où vos officiers ont extorqué de l’argent de façon illicite à vos sujets, que cet argent vous parvienne ou non entre les mains.
[Réponse] La réponse est facile: si cette somme vous parvient, vous devez soit la restituer à la personne qui en a été dépossédée si c’est possible, soit la dépenser à de pieux usages ou en vue du bien commun au cas où il ne vous aura pas été possible d’identifier les personnes précises qui ont été spoliées. Mais si cette somme ne vous parvient pas, vous devez contraindre vos officiers de la rendre (même si vous qui précisément a été lésé), de telle façon que ces officiers ne tirent pas profit de leur injustice; bien plus, vous devez pour cela les punir sévèrement pour qu’à l’avenir les autres s’abstiennent de les imiter. Salomon dit en effet: « Frappe l’homme pernicieux, et le sot deviendra sage » (Pr 19, 25). 



[Huitième question] Enfin, vous voulez savoir s’il est bon que les juifs de votre province soient obligés de porter un signe qui les distingue des chrétiens.
[Réponse] La réponse est facile: le Concile[6] statue que les juifs de l’un et l’autre sexe doivent se distinguer par le vêtement qu’ils portent dans toute province chrétienne et en tout temps. C’est aussi ce que leur demande la Loi, qui leur enjoint de porter des franges aux coins de leurs vêtements, grâce auxquelles ils se distingueront des autres (Nb 15, 38 et Dt 22, 12).

Telles sont, illustre et religieuse Souveraine, les réponses qui me viennent présentement à la pensée; mais, plutôt que de suivre mon opinion propre, je vous engage à vous conformer à celle de personnes plus expérimentées. Longue vie à votre règne.



[1] Décretales, V, tit. 6, c. 13.
[2] Décretales, V, tit. 6, c. 9.
[3]  De la part d’un juif ou de toute autre personne vivant du prêt à intérêt s’entend ici.
[4] Les Cahorsins sont les habitants de Cahors, ville connue à l’époque pour ses banquiers usuraires. On emploie communément ce terme à l’époque pour désigner un usurier.
[5] Et non Ez 9, 9 comme l’indique la Léonine.
[6] Latran IV, chap. 68.

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